TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 5 — Echange
Article 117
La demande d’échange peut être initiée soit par le service public intéressé, soit par le co-échangiste propriétaire de l’immeuble.
Lorsque la demande émane du service public, elle est faite par l’organe compétent selon les procédures en vigueur. Elle est adressée à l’autorité de tutelle avec toutes pièces justificatives y afférentes.
Après approbation de l’autorité de tutelle, celle-ci transmet le dossier au ministre chargé des finances accompagné d’une note explicitant et justifiant l’échange.
Lorsque la demande d’échange émane d’un propriétaire privé, elle est adressée au ministre chargé des finances accompagnée des titres de propriété et des propositions quant à l’immeuble objet de l’échange, ainsi que de tout document faisant état d’un accord de principe du service public concerné.
Le ministre chargé des finances, avant de prendre la décision d’échange, fait procéder par les services compétents des domaines à l’instruction du dossier à l’effet de vérifier la situation du bien privé, de déterminer la matérialité d’évaluation des immeubles et, le cas échéant, la soulte subséquente.
La décision d’échange du ministre chargé des finances énonce notamment :
— la description et la valeur de chacun des biens immeubles objet de l’échange,
— la soulte due par une partie échangiste à l’autre,
— le délai durant lequel l’opération d’échange pourra être réalisée,
— le délai de purge des hypothèques éventuelles grevant l’immeuble privé.