TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 4 — Locations Paragraphe I Dispositions générales
Article 112
Les personnels des administrations publiques ne peuvent occuper au titre de leur emploi un logement dans un immeuble domanial affecté à un service public ou un immeuble détenu par l’Etat à un titre quelconque, que s’ils sont bénéficiaires d’une concession de logement, dans les conditions et formes fixées par la réglementation en vigueur.