TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 4 — Locations Paragraphe I Dispositions générales
Article 106
Le bail consenti dans les conditions définies à l’article 89 alinéa 4 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, est constitutif de droits réels sur les ouvrages, constructions et installations pour la durée du bail. Il est régi par les dispositions des articles 69 bis, 69 quater et 69 quinquies de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.
A ce titre, le locataire exerce les droits et les obligations de tout propriétaire. Il peut notamment :
— édifier des constructions et réaliser toute opération d’extension des bâtiments d’exploitation liée à l’activité, en conformité avec le cahier des charges et avec les règles d’aménagement et d’urbanisme édictées par les lois et règlements en vigueur ;
— exercer les activités énoncées dans le contrat de location ;
— procéder à l’entretien des ouvrages et installations ;
— consentir des baux à des tiers, en rapport avec son activité.
Le titre de location ouvre droit à la demande du permis de lotir, du permis de construire et du permis de démolir, le cas échéant, conformément à la législation et à réglementation en vigueur.
Le locataire peut également consentir des hypothèques sur les biens édifiés sur la dépendance domaniale, objet de la location, en garantie exclusivement des emprunts contractés pour le financement de la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages prévus à l’acte de location.
Ce droit exclusif du locataire n’est cessible et transmissible que dans les conditions et limites définies par les articles 69 bis, 69 ter, 69 quater, 69 quinquies de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.