TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 4 — Locations Paragraphe I Dispositions générales
Article 100
Les immeubles du domaine privé de l’Etat gérés directement par l’administration des domaines, affectés ou non à un service public quel que soit le service qui les détient ou qui les utilise, ne peuvent être loués que par l’administration des domaines qui a seule qualité pour fixer les conditions financières de la location.
Conformément à l’article 90 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, les biens immeubles du domaine privé de l’Etat, à usage principal d’habitation, gérés par délégation, dans un cadre contractuel par des organismes publics ou privés spécialisés, font I’objet de location par les organismes concernés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Art. 101 — Les immeubles dont l’Etat a la jouissance ou qu’il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l’exception de ceux qu’il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoine séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les locations des biens appartenant à l’Etat, leur affectation à un service public et les concessions de logements des immeubles domaniaux.