Article 7
La convention conclue entre le ministère chargé de la communication et la partie bénéficiaire de la subvention ou du financement doit préciser notamment ce qui suit :
— l'objet des opérations à réaliser ;
— les délais de réalisation ;
— les modalités et conditions de l'utilisation de la subvention ou du financement, les cas de retrait ou de suspension de la subvention ou du financement et/ou de résiliation de la convention.
Toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l'objet de la convention.