CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président,
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— le directeur du centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (CNRPAH), ou son représentant ;
— le directeur du centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle ou son représentant.
Le directeur du centre d'interprétation assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7