CHAPITRE 1 — EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Article 5
La carte d'électeur est remise à l'électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire.
Le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.
Les cartes d'électeurs qui n'ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours au moins avant la date du scrutin sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu'au jour du scrutin.
A défaut de carte d'électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s'il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte nationale d'identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.