CHAPITRE 2 — COMMISSIONS ELECTORALES › Section 3 — Commission électorale des résidents à l'étranger
Article 10
Il est institué une commission électorale des résidents à l'étranger chargée de centraliser les résultats définitifs du scrutin, enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
La commission est composée de trois (3) magistrats dont un président ayant rang de conseiller, désignés par le ministre de la justice.
Les membres de cette commission sont assistés de deux
(2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
La commission électorale des résidents à l'étranger se réunit à la Cour d'Alger.
Les travaux de la commission se déroulent conformément aux conditions et modalités prévues par l'article 159 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.