Article 24
Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées en vertu de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins dépouillés, est punie conformément aux dispositions de l’article 223 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
II - Dispositions relatives au centre de vote :