CHAPITRE 2 — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 15
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.