CHAPITRE 2 — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 12
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le représentant des stagiaires est élu par ses pairs pour une période d'une (1) année renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.