Article 6
Les dispositions de l’article 8 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 8. — Pour permettre le déroulement normal des activités, le nombre d’enfants et de jeunes à prendre en charge doit correspondre à la capacité d’accueil réelle du centre qui ne doit en aucun cas excéder 400 personnes quelle que soit la nature du centre.
Au-delà du nombre de 200, le centre doit être organisé en sous-camps par tranches supplémentaires de 100 personnes pour les enfants et de 50 pour les adolescents ».