Article 23
Les dispositions de l’article 35 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 35. — En vue d’élargir à toute catégorie d’enfants et de jeunes le bénéfice des séjours dans les centres, les organisateurs sont tenus de prendre en charge un certain nombre de jeunes émigrés et de jeunes handicapés.
Le ministre de la jeunesse et des sports fixe, chaque année, la proportion de jeunes cités à l’alinéa ci-dessus, ainsi que les catégories bénéficiaires sans que cette proportion ne puisse excéder 20% de l’effectif global du centre ».