Article 20
Les dispositions de l’article 29 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 29. — Les dépenses du centre comprennent :
— les dépenses d’alimentation ;
— les charges et les frais d’entretien ;
— les dépenses des fournitures éducatives et de loisirs ;
— les dépenses du transport liées à la réalisation du programme pédagogique et touristique ;
— les dépenses de produits pharmaceutiques ;
— le montant des indemnités servies aux différentes catégories de personnel du centre ;
— toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre ».