Article 17
Les dispositions de l’article 23 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 23. — Pour toute activité de volontariat, le directeur du centre doit s’assurer que :
— les activités confiées aux jeunes sont en rapport avec leurs capacités ; 21 mars 2012
— les précautions ont été prises pour éviter les risques d’accident ;
— les activités à effectuer présentent un intérêt réel et concourent à la formation civique des jeunes.
La réalisation des activités prévues à l’alinéa ci-dessus est subordonnée à l’avis des autorités concernées, notamment les services chargés de la protection civile et de la santé pour chaque catégorie d’activité ».