CHAPITRE 5 — CONDITIONS ET MODALITES D’IMPLANTATION DES PETITES ET GRANDES SURFACES ET DES CENTRES COMMERCIAUX
Article 43
Le supermarché cité à l’article 40 ci-dessus doit disposer :
— d’une surface de vente supérieure à cinq cents (500) mètres carrés et inférieure à deux mille cinq cents (2500) mètres carrés, cumulables en hauteur ;
— d’aires de stationnement pour les véhicules appropriées, attenantes ou à leur proximité, d’une capacité minimale de cent (100) véhicules.