CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES MARCHES COUVERTS DE DETAIL, HEBDOMADAIRES OU BIHEBDOMADAIRES ET DE PROXIMITE
Article 39
Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par marché hebdomadaire, bihebdomadaire et de proximité toute enceinte aménagée mise à la disposition des commerçants détaillants, artisans ou agriculteurs.
L’exercice des activités commerciales ou artisanales est autorisé par les autorités compétentes dans ces enceintes, un (1) ou deux (2) jours par semaine pour les marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires et quotidiennement, selon des horaires fixes, pour les marchés de proximité.