CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES MARCHES COUVERTS DE DETAIL, HEBDOMADAIRES OU BIHEBDOMADAIRES ET DE PROXIMITE
Article 33
L’exercice des activités de distribution au niveau des marchés de détail, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, susceptibles de générer des nuisances aux riverains et à l’environnement, est interdit dans les zones d’habitation conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée.