CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D’IMPLANTATION DES ESPACES COMMERCIAUX
Article 22
Les marchés de gros visés ci-dessus doivent être délimités, aménagés et dotés d’équipements de lutte anti-incendie et de premiers secours ainsi que de tous les équipements nécessaires et de toutes les utilités indispensables à leur bon fonctionnement, notamment, les sanitaires, l’eau et l’électricité.
Les marchés de gros doivent disposer d’installations appropriées pour la conservation et le stockage des produits et d’aires de stationnement.