CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 1 — Conditions d’exploitation
Article 28
L’inscription au registre des auto-écoles donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une carte d’inscription dite « carte professionnelle de l’auto-école».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
— un numéro correspondant à celui porté sur le registre y afférent,
— le nom ou la raison sociale de l’auto-école,
— l’adresse du siège social de l’auto-école,
— la ou les catégories de permis de conduire enseigné.
Le modèle-type de la carte professionnelle sera défini par arrêté du ministre des transports.