TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE » › Chapitre 1er — Corps des chargés de l’information scientifique et technologique › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 92
Sont intégrés dans le grade de chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 1 :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 15 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’information scientifique et technologique et justifiant de la licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les documentalistes-archivistes et les administrateurs régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d’information scientifique et technologique.