TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE » › Chapitre 1er — Corps des chargés de l’information scientifique et technologique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 90
Sont promus en qualité de chargé de l’information scientifique et technologique conseiller :
1- par voie d’examen professionnel, les chargés principaux de l’information scientifique et technologique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2 - au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les chargés principaux de l’information scientifique et technologique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.