TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE » › Chapitre 1er — Corps des chargés de l’information scientifique et technologique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 85
Sont recrutés ou promus en qualité de chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 1 :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants de l’information scientifique et technologique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants de l’information scientifique et technologique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 27 décembre 2011 Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l’autorité chargée de la fonction publique.