TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «INGENIERIE» › Chapitre 5 — Corps des agents techniques de soutien à la recherche › Section 2 — Dispositions transitoires
Article 74
Sont intégrés dans le grade d’agent technique de soutien à la recherche :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 9 ou à la catégorie 8 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et justifiant au moins du Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P), du niveau de première année secondaire ou d’un titre équivalent ;
— sur leur demande, les agents techniques en informatique, les agents techniques en statistiques, les agents techniques en laboratoire et maintenance, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie.