TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «INGENIERIE» › Chapitre 3 — Corps des techniciens de soutien à la recherche › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 66
Sont intégrés dans le grade de technicien de soutien à la recherche :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 12 ou à la catégorie 11 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et justifiant du diplôme de technicien, du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les techniciens en informatique, les techniciens en statistiques et les techniciens en laboratoire et maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie ;
— sur leur demande, les techniciens de l’agriculture régis par le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie ;
— sur leur demande, les techniciens de la pêche et de l’aquaculture régis par le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie