TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «INGENIERIE» › Chapitre 2 — Corps des attachés d’ingénierie › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 57
Sont intégrés dans le grade d’attaché d’ingénierie :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 15 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et justifiant du diplôme d’ingénieur d’application, du diplôme d’études supérieures (D.E.S), d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent.