TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «INGENIERIE» › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de soutien à la recherche › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 49
Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de soutien à la recherche :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 16 de la grille de classification prévue par l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et justifiant du diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les ingénieurs d’Etat régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie ;
— sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en agronomie régis par le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie ;
— sur leur demande, les ingénieurs d’Etat de la pêche et de l’aquaculture régis par le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie