TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «INGENIERIE» › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de soutien à la recherche › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 45
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de soutien à la recherche :
1 - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
2 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de soutien à la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3 - au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de soutien à la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.