TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d’application
Article 3
Les personnels de soutien à la recherche visés à l’article 1er ci-dessus sont en activité au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Ils peuvent être, à titre exceptionnel, en activité au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Ils peuvent être mis en position d’activité auprès d’établissements publics à caractère administratif et des organismes publics assurant une mission de formation supérieure et / ou de recherche scientifique relevant d’autres départements ministériels.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.