TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE » › Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 28
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur de recherche conseiller :
1- par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
2- au choix, par voie de promotion, après inscription sur une liste d’aptitude établie sur la base de titres et travaux en développement technologique, et après évaluation par un jury, les ingénieurs de recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.