TITRE XIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 223
Lorsque la rémunération mensuelle des personnels de soutien à la recherche régis par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, après intégration et reclassement, en application du présent décret est inférieure ou égale à celle qui lui était servie antérieurement au 1er janvier 2008, il est attribué au fonctionnaire concerné, un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations. Il bénéficie, en outre, d’un montant correspondant à l’avancement de deux (2) échelons dans la catégorie de classement. Le différentiel de revenu et le montant correspondant à l’avancement de deux (2) échelons sont servis en montants fixes jusqu’à la cessation d’activité du fonctionnaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 37