TITRE XI — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 217
Le chef de parc est nommé parmi :
— les conducteurs d’automobiles de niveau 3 justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les conducteurs d’automobiles de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les conducteurs d’automobiles de niveau 1 justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.