TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Corps des conducteurs d’automobiles › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 210
Sont intégrés dans le grade de conducteur d’automobile de niveau 3 :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant en qualité de conducteur automobile et occupant un poste de travail classé à la catégorie 9 ou à la catégorie 8 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé.