TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Dispositions générales d’intégration
Article 20
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires et agents publics intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux postes de travail précédemment créés par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, et aux grades créés par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 et le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du poste de travail ou du grade d’origine et du grade d’intégration.