TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Corps des conducteurs d’automobiles › Section 2 — Conditions de promotion
Article 206
Sont promus, au choix, dans la limite des postes à pourvoir, après inscription sur une liste d’aptitude, dans le grade de conducteur d’automobiles de niveau 2, les conducteurs d’automobiles de niveau 1 justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu le permis de conduire poids lourd ou transport en commun.