TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Corps des conducteurs d’automobiles › Section 1 — Définition des tâches
Article 204
Les conducteurs d’automobiles de niveau 2 sont chargés de la conduite et de l’entretien courant des véhicules poids lourd et/ou de transports en commun dont ils ont la charge ainsi que les engins spéciaux. Ils peuvent en outre être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires.