TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Corps des agents d’entretien et de service › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 201
Sont intégrés dans le grade d’agent d’entretien et de service de niveau 4 :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’entretien et de service et occupant un poste de travail classé à la catégorie 11 ou à la catégorie 10 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’entretien et de service et justifiant du certificat de maîtrise professionnelle en rapport avec la filière ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les ouvriers professionnels hors catégorie régis par le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé.