TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Corps des agents d’entretien et de service › Section 2 — Conditions de promotion
Article 195
Sont promus, sur titre, en qualité d’agent d’entretien et de service de niveau 3, les agents d’entretien et de service de niveau 2 titulaires ayant obtenu après leur recrutement un certificat d’aptitude professionnelle en rapport avec leur filière professionnelle ou un diplôme reconnu équivalent.