TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Corps des agents d’entretien et de service › Section 2 — Conditions de promotion
Article 192
Sont promus en qualité d’agent d’entretien et de service de niveau 2 :
— par voie d’examen professionnel, les agents d’entretien et de service de niveau 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents d’entretien et de service de niveau 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;