TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Dispositions générales d’intégration
Article 18
Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus respectivement par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, le décret exécutif n° 08-286 du 7 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisés, exerçant au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique, sont intégrés, sur leur demande, titularisés et reclassés à la date de publication du présent décret au Journal officiel, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Les fonctionnaires visés à l’alinéa ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.