TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Corps des agents d’entretien et de service › Section 1 — Définition des tâches
Article 188
Les agents d’entretien et de service de niveau 1 sont chargés d’effectuer un ensemble de tâches élémentaires nécessitant des techniques professionnelles simples. A ce titre, ils sont chargés notamment :
— d’effectuer des travaux d’entretien des locaux ou du matériel administratif ;
— d’assurer l’entretien des espaces extérieurs ;
— de prendre en charge les travaux de manutention en rapport avec l’activité des services ;
— d’assurer le gardiennage, la surveillance et la prévention.