TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 1er — Corps des agents d’entretien qualifiés › Section 2 — Dispositions transitoires
Article 186
Sont intégrés dans le grade d’agent d’entretien qualifié le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’entretien et de service et occupant un poste de travail classé au moins à la catégorie 12 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé.