TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 4 — Corps des comptables administratifs de la recherche › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 171
Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif principal de la recherche :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité, du diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les comptables administratifs de la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables administratifs de la recherche justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné le cas échéant, et de l’autorité chargée de la fonction publique.