TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 3 — Corps des agents de gestion de la recherche › Section 2 — Conditions de promotion
Article 160
Sont promus en qualité d’agent technique de gestion de la recherche :
1. par voie d’examen professionnel, les secrétaires de gestion justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les secrétaires de gestion justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1. et 2. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l’autorité chargée de la fonction publique.