TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 3 — Corps des agents de gestion de la recherche › Section 2 — Conditions de promotion
Article 158
Sont promus en qualité d’agent de gestion de la recherche :
1. par voie d’examen professionnel, les aides de gestion justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides de gestion justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.