TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 3 — Corps des agents de gestion de la recherche › Section 1 — Définition des tâches
Article 155
Les agents de gestion de la recherche sont chargés notamment :
— de saisir et de mettre en forme des documents divers ;
— de prendre les messages téléphoniques et d’orienter les correspondants ;
— de réceptionner, d’enregistrer et de distribuer les courriers.