TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 3 — Corps des agents de gestion de la recherche › Section 1 — Définition des tâches
Article 154
Les aides de gestion de la recherche sont chargés notamment :
— l’exécuter les travaux techniques de gestion courante ;
— de participer au classement des documents ;
— d’exécuter toute tâche en rapport avec les besoins du service dont ils relèvent.