TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 2 — Corps des adjoints de gestion de la recherche › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 151
Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint de gestion de la recherche :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant leur période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ;
2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de gestion de la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de gestion de la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné le cas échéant, et de l’autorité chargée de la fonction publique.