TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 1er — Corps des administrateurs de la recherche › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 137
Sont intégrés dans le grade d’administrateur de la recherche de niveau 2 le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 16 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé.