TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 1er — Corps des administrateurs de la recherche › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 136
Sont intégrés dans le grade d’administrateur de la recherche de niveau 1 :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 15 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’administration de la recherche et justifiant d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les administrateurs régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d’administration de la recherche